Renée Toussaint, philosophe, Chemin de Vie
le 5 mars 2010
L'avortement aujourd'hui, en 2010
1. Le cadre juridique belge
La loi Lallemand-Michielsen (3 avril 1990)
La loi belge dépénalisant l’avortement, communément appelée « loi Lallemand-Michielsen » a été votée le 3 avril 1990.
Que dit cette la loi ?
Notons tout d’abord qu’il ne s’agit pas d’une loi légalisant l’avortement, mais d’une loi dépénalisant l’avortement, sous certaines conditions. Le délit d’avortement reste inscrit dans le Code pénal belge, dans le chapitre qui concerne les « crimes et délits contre l’ordre des familles et la moralité publique ». Il demeure donc punissable par la loi … « sauf si … », et la loi de 1990 d’énoncer les cas où l’interruption volontaire de grossesse sera autorisée.
3 avril 1990.
Loi relative à l’interruption de grossesse modifiant les articles 348, 350, 351 et 352 du Code pénal et abrogeant l’article 353 du même Code
…
Vu l’arrêté du 3 avril constatant que le Roi se trouve dans l’impossibilité
de régner
…
Article 1er : L’article 348 du Code pénal est remplacé par la disposition suivante : « celui qui, par aliments, breuvages, médicaments ou par un moyen quelconque, aura a dessein fait avorter une femme qui n’y a pas consenti, sera puni de réclusion. Si les moyens employé ont manqué leur effet, l’article 52 sera appliqué.
Article 2 : L’article 350 du même Code est remplacé par la disposition suivante : « celui qui, par aliments, breuvages, médicaments ou par tout autre moyen aura fait avorter une femme qui y a consenti, sera condamné à un emprisonnement de trois mois à un an et à une amende de 100 à 500 francs. Toutefois il n’y aura pas d’infraction lorsque la femme enceinte, que son état place en situation de détresse, a demandé à un médecin d’interrompre sa grossesse et que cette interruption est pratiquée dans certaines conditions :
1°
a)
l’interruption doit intervenir avant la fin de la 12e semaine de la conception ;
b) elle doit être pratiquée dans de bonnes conditions médicales par un médecin dans un établissement de soins où existe un service d’information qui accueillera la femme enceinte et lui donnera des informations circonstanciées, notamment sur les droits, aides et avantages garantis par la loi et les décrets aux familles, aux mères célibataires ou non, et à leurs enfants ainsi que sur les possibilités offertes par l’adoption de l’enfant à naître et qui, à la demande soit du médecin, soit de la femme, accordera à celle-ci une assistance et des conseils sur les moyens auxquels elle pourra avoir recours pour résoudre les problèmes psychologiques et sociaux posés par sa situation.
2° - Le médecin sollicité par une femme en vue d’interrompre sa grossesse doit :
a) informer celle-ci des risques médicaux actuels ou futurs qu’elle encourt à raison de l’interruption de grossesse ;
b) rappeler les diverses possibilités d’accueil de l’enfant à naître et faire appel, le cas échéant, au personnel de service visés au 1° b) du présent article pour accorder l’assistance et donner les conseils qui sont visés ;
c) s’assurer de la détermination de la femme à faire pratiquer une interruption de grossesse.
L’appréciation de la détermination de l’état de détresse de la femme enceinte qui conduit un médecin à accepter d’intervenir est souveraine lorsque les conditions prévues au présent article sont remplies.
3° - Le médecin ne pourra au plut tôt pratiquer l’interruption de grossesse que 6 jours après la première consultation prévue et après que l’intéressée a exprimé par écrit, le jour de l’intervention, sa détermination à y procéder. Cette déclaration sera versée au dossier médical.
4° - Au-delà du délai de 12 semaines, sous les conditions prévues aux 1° b), 2° et 3° , l’interruption volontaire de grossesse ne pourra être pratiquée que lorsque la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme ou lorsqu’il est certain que l’enfant à naître sera atteint d’une affection d’une particulière gravité et reconnue comme incurable au moment du diagnostic. Dans ce cas, le médecin sollicité s’assurera le concours d’un deuxième médecin, dont l’avis sera joint au dossier.
5° - Le médecin ou toute autre personne qualifiée de l’établissement de soins où l’intervention a été pratiquée doit assurer l’information de la femme en matière de contraception.
6° - Aucun médecin, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical n’est tenu de concourir à une interruption volontaire de grossesse. Le médecin sollicité est tenu d’informer l’intéressée, dès la première visite, de son refus d’intervention. |
Pour le dire brièvement :
1. L’interruption volontaire de grossesse (IVG) est autorisée
- pour une femme qui y a consenti, qui est en situation de détresse, et qui demande à un médecin d’interrompre sa grossesse ;
- l’IVG ne peut pas avoir lieu après 12 semaines de conception ;
- elle doit être pratiquée par un médecin, dans un établissement où existe un service d’accueil qui donnera à la femme toutes les informations sur les droits, aides et avantages garantis par la loi, qui l’informera sur les possibilités offertes par l’adoption et qui, à la demande de la femme, offrira conseils et assistance pour résoudre les problèmes psychologiques et sociaux ;
- le médecin est tenu, par la loi, d’informer la femme des risques encourus, actuels ou futurs, tenu aussi de rappeler que l’avortement n’est pas la seule solution, tenu enfin de faire appel aux acteurs sociaux si besoin est
- le médecin doit aussi s’assurer de la détermination de la femme ;
et c’est alors au médecin qu’il appartient d’apprécier l’état de détresse de la femme ;
- et l ’interruption ne pourra être pratiquée qu’après un délai de 6 jours de réflexion et après que la femme ait signé une déclaration écrite.
2. L’interruption médicale de grossesse (IMG)
- après 12 semaines, l’avortement ne pourra être pratiqué que lorsque la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme ou lorsqu’il est certain que l’enfant à naître sera atteint d’une affection d’une particulière gravité et reconnue comme incurable au moment du diagnostic (N.B. on parlait alors d’ interruption thérapeutique de grossesse, ou ITG, expression on ne peut plus paradoxale puisqu’il s’agissait non pas de guérir le malade mais de le supprimer ; d’où la tendance actuelle de ne parler que d’IMG) ;
- le concours d’un deuxième médecin est alors sollicité ;
- et le médecin, ou une personne qualifiée de l’établissement où l’intervention a été pratiquée, est alors tenu, par la loi, d’assurer l’information de la femme en matière de contraception
3. Clause de conscience
- la loi prévoit aussi qu’aucun médecin, infirmier, infirmière ou auxiliaire médicale n’est obligé de participer à une interruption volontaire de grossesse ;
- le médecin qui fait jouer la clause de conscience est tenu d’en instruire l’intéressée dès la première visite.
Cette loi appelle au moins deux remarques.
Premier remarque.
Le flou entourant les raisons dépénalisant l’avortement : une situation de détresse, sans plus de précision pour l’IVG, un péril grave pour la santé de la femme pour l’IMG, sans plus de précision, l’appréciation étant laissée au(x) médecins, ce qui ouvre la porte à toutes sortes d’interprétations.
Notons aussi que le fait que l’appréciation soit laissée aux médecins déplut fortement aux féministes pro-avortement de la première heure qui refusaient les structures d’accueil obligatoires pour les femmes désirant interrompre leur grossesse, considérant qu’il s’agissait là d’une véritable mise sous tutelle des femmes, alors qu’elles exigeaient pour les femmes le droit de disposer librement de leur corps et de prendre, toutes seules, leur responsabilité. Nous verrons cependant que l’évolution ne s’est pas faite en faveur du libre-choix, mot d’ordre des féministes, mais plutôt contre lui, les femmes subissant aujourd’hui de plus en plus de pressions de toutes sortes, tant de leur entourage que du système, au point qu’elles en viennent le plus souvent à dire qu’elles n’avaient pas le choix… ce qui laisse étrangement indifférentes nos féministes.
| cf. http://pagesperso-orange.fr/libertaire/motscle/avorte.htm
Fanny Filosof, Université des Femmes (début des années 1990)
« …nous avons à nous interroger sur le détournement de nos exigences et de nos luttes, et sur la non-reconnaissance de notre responsabilité. Nous devons savoir que nous serons, par l'effet d'une loi, des mineures sous tutelle médicale jusqu'à la ménopause. Nous considérons que c'est nous faire injure que de nous obliger, par une loi, à expliquer à un médecin les raisons de notre refus d'enfant, injure de nous infantiliser. Avorter est une décision grave. Mettre au monde est une décision grave qui engage toute notre vie. Nous entendons prendre ces décisions nous-mêmes. C'est ce qu'on nous refuse. Car force nous est de constater que l'insupportable de l'insupportable n'est pas tant que nous avortions. L'insupportable de l'insupportable, l'inacceptable de l'inacceptable, l'interdit de l'interdit, c'est que nous puissions décider nous-mêmes de refuser de porter à terme une grossesse non désirée. On veut bien nous aider, mais seulement si nous sommes misérables, en "détresse", ainsi chaque demande d'interruption de grossesse serait un retour de l'enfant-femme prodigue vers la loi du père.
…
Nous avons exigé que l'avortement sorte du code pénal, nous avons affirmé notre droit de disposer librement de notre corps et la responsabilité de nos actes. Nous avons dit que mettre un enfant au monde est une décision grave qui engage notre vie davantage que celui de ne pas en avoir, et que, même quand nous avons un désir d'enfant, les conditions de vie ne nous permettent pas toujours de faire ce choix. Nous avons refusé les structures d'accueil obligatoires pour les femmes qui désirent interrompre une grossesse, mais, par contre, nous avons exigé des structures d'accueil pour les enfants que nous mettons au monde (crèches, garderies, terrains de jeux...). Et ce passé, malgré la nouvelle loi, qui est une loi d'apitoiement et non une loi qui confirme un droit, est encore et toujours à mettre au présent. De plus, par cette loi, l'Etat impose au corps médical de "déborder" de ses fonctions en introduisant, dans l'"art de guérir", le devoir "de juger". Ceci, dans un pays qui s'affirme démocratique, est une décision très grave. Si on peut comprendre que certains médecins, en leur âme et conscience, refusent de pratiquer des avortements, la société civile et particulièrement les femmes sont en droit de se demander au nom de quel droit, de quelle formation, de quelle philosophie, de quelle éthique le corps médical usurperait ce droit élémentaire de chaque citoyenne: choisir ses maternités. Aujourd'hui, au vu de ce qui se passe dans certaines pays où l'avortement est autorisé (toujours sous conditions) depuis plus longtemps qu'en Belgique (USA, France ...), on est en droit de craindre que notre "détresse" puisse un jour ne plus peser d'un poids suffisant face aux attaques des anti-avortements de tous bords ». |
Deuxième remarque.
Vu les progrès de l’imagerie médicale, vu aussi le délai de 12 semaines, vu enfin le flou concernant la « détresse » de la femme, les médecins qui pratiquent des IVG se voient de plus en plus confrontés à des demandes d’avortement pour des raisons bénignes. Comme, par exemple, une maladie décelée chez le fœtus, mais médicalement curable. Ou une malformation comme le bec-de-lièvre, ou la présence d’un doigt ou d’un orteil supplémentaire auxquels la chirurgie peur remédier à la naissance dans d’excellentes conditions. Même les médecins qui sont, depuis toujours, pour l’IVG, s’interrogent aujourd’hui à propos du bien-fondé de certaines IVG :
| L’allongement du délai [de 10 à 12 semaines] a introduit quelque chose que je ne souhaitais pas voir : le choix d’une IVG à cause du sexe ou d’une malformation bénigne. Je ne veux pas être un maillon de la chaîne eugénique » (docteur M., généticienne au centre de diagnostic prénatal de l’hôpital L., mai 2002 - Sabine Faivre, La vérité sur l’avortement aujourd’hui, Paris, Téqui, 2006, p. 57.) |
Les médecins se méfient aussi de la clause concernant plus directement l’enfant : « lorsqu’il est certain que l’enfant à naître sera atteint d’une affection d’une particulière gravité et reconnue comme incurable au moment du diagnostic » (Loi Lallemand-Michielsen, art. 2, 4°), car ce qui est incurable aujourd’hui peut très bien être curable dans quelques années.
| Il faut être particulièrement vigilant par rapport à cela : ce qui est actuellement hors des possibilités thérapeutiques peut l’être dans dix ans. Il faut être particulièrement méfiant sur la gravité de la pathologie : qui dit que dans dix ans ?... Je connais l’histoire d’un jeune homme, qui, à cause de son handicap, n’aurait certainement pas vu le jour il y a trente ans ; or, depuis trente ans, la science a progressé et maintenant, il vit très bien parce qu’il a pu être opéré » (le gynécologue-obstétricien chargé des IVG, Hôpital de F., 14 marx 2002 - Sabine Faivre, La vérité sur l’avortement aujourd’hui, Paris, Téqui, 2006, pp. 38-39) |
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2. Chiffres de la Commission belge d'évaluation
3. Découverte du traumatisme post-avortement
4. Le cadre juridique français
5. L'enquête de Sabine Faivre dans les hôpitaux français (2002)
5-1. L'IVG du côté des travailleurs sociaux
5-2. L'IVG du côté de l'équipe médicale
5-3. L'IVG vue par les psy
6. L'avortement médicamenteux
7. Le vécu de l'avortement
8. Témoignage
9. L'avortement et l'Europe
10. La naissance du Chemin de Vie dix jours après la loi
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